- pour la nue-propriété, à un investisseur personne physique,
- pour l'usufruit, un bailleur social conventionné ou non.
Aucune condition de
ressources n'est requise de l'investisseur.
La
TVA immobilière s'applique de plein droit sur les deux droits réels:
assimilés à des biens corporels, ils suivent le régime du bien
immeuble neuf (CGI
article
257).
I.1 Exigibilité de la TVA
La TVA est due par
l'acquéreur lors de l’encaissement du prix pour les VEFA,
c’est-à-dire au fur et à mesure des versements correspondant aux
différentes échéances prévues par le contrat en fonction de
l’avancement des travaux (CGI art.269, 2, a bis).
Le
service compétent pour recevoir les déclarations relatives aux
opérations réalisées et pour encaisser les droits est, soit le
service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend le redevable
assujetti - en l’occurrence le vendeur -, soit le pôle
enregistrement du SIE de la situation des biens.
(BOI-TVA-IMM-10-20-30-20130123 alinéa 190).
I.2 taux de TVA pour les logements en VEFA
L'application
du taux réduit dépend des conditions propres au statut du bailleur
social et à chaque opération de construction de logements sociaux.
I.2.1 Le bailleur
social est conventionné
Ils bénéficient d'exonérations fiscales au titre du service d'intérêt général défini comme l'attribution, la gestion de logements locatifs conventionnés ouvrant droit à l'APL au titre de la résidence principale dans les conditions définies à l'article L. 351-2 CCH.
b) Société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux dans leur activité de gérance pour le compte des OHLM principalement L481-1 du CCH.
Pour bénéficier du taux réduit de TVA, l'usufruitier
bailleur social doit, d'une part, avoir bénéficié d'un prêt d'au
moins 30% prévu à l'article R.
331-1 alinéa 5 du CCH pour l'acquisition de droits immobiliers,
d'autre part, avoir conclu avec l'État une convention ouvrant droit
à l'APL en application des 3° ou 5° de l'article L.
351-2 du même code. Ce
dispositif profite également aux particuliers épargnants qui
acquièrent la nue-propriété de ces logements.
(BOI-IF-TFB-10-90-30-20120912 alinéas 90 et 100).
Le
taux réduit à 5,5% de
TVA s’applique aux opérations de logement social dont le fait
générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Par
dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste
applicable aux opérations pour lesquelles la demande de permis de
construire a été déposée avant le 31 décembre 2013
(BOI-TVA-LIQ-50-20140319
Date de publication : 19/03/2014 G alinéa 110).
Le taux de TVA
appliqué au droit d'usufruit peut faire l'objet à posteriori d'une
vérification dans la comptabilité du bailleur social tenu de
justifier le détail des opérations imposables qu’il réalise.
Commentaires:
le
taux de 7% devrait concerner tous les échéanciers de versements à
venir des programmes en cours de construction au 01/01/2014 en
relation avec les bailleurs sociaux définis au a) et b) ci-dessus.
Le bailleur social peut se porter acquéreur, en bloc,
de l'usufruit de logements au sein du programme de construction, ce
qui justifie la demande d'un prêt.
I.2.2 Le bailleur
social n'est pas conventionné
Le taux de
TVA à 5,5% s'applique aux
livraisons d'immeubles en application d'un
contrat unique de construction dans le cadre d'une opération
d'accession à la propriété à usage de résidence principale par
des personnes
physiques sous conditions de ressources,
situés dans des quartiers faisant
l'objet d'une convention prévue à
l'article
10 de la loi n° 2003-710 du 1er
août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine ou
entièrement situés à une distance de moins de 300
mètres de la limite de ces quartiers ( GCI article 278 sexies
I-11
modifié par LOI
n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 29 )
Cette
convention est associée à l'octroi d'une subvention par l'ANRU dans
le cadre de sa mission de contribution à la réalisation du
programme national de rénovation urbaine avec
tout organisme public ou privé.
(Instruction fiscale DGFIP 8A-2-09 du 6 octobre 2009 et
BOI-TVA-IMM-20-20-20 alinéa 20 modifiée le 29 mai 2013). La liste
des conventions en date du 19 décembre 2013 sous format PDF figure à
l'adresse http://www.anru.fr
Par dérogation, le taux de taxe sur la
valeur ajoutée de 7 % reste applicable pour les livraisons réalisées
en application d’un contrat unique de construction de logements
mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies du CGI et situés à
une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de
la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue
à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine.(BOI-TVA-LIQ-50-20140319
Date de publication : 19/03/2014 G alinéa 110).
Commentaires:
Les deux critères pour
l'obtention du taux réduit de TVA - statut du bailleur social,
localisation du logement social - sont indépendants.
Des
justificatifs sans autre précision sont exigés dans le cadre du
contrat unique de construction (BOI-TVA-IMM-20-20-20-20130529
alinéa 260).
Cette formulation laisse une large part à appréciation du SIE pour
le bien-fondé de l'application du taux réduit.
Le programme national de rénovation urbaine vise à restructurer, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, les quartiers classés en zone urbaine sensible (ZUS) et, à titre exceptionnel, après avis conforme du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et accord du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du logement, ceux présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues (Article 6 de la loi n° 2003-710 modifié par loi n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 3)
I.3 Répartition de la TVA entre nu-propriétaire et usufruitier
Suivant l'article
278 sexies I-10 du GCI,l'usufruitier bailleur social conventionné
bénéfice du taux réduit. Il en est de même pour les particuliers
épargnants qui acquièrent la nue-propriété de ces logements.
(BOI-IF-TFB-10-90-30-20120912 ) sans
qu'une condition de ressources soit évoquée pour ces particuliers
et indépendamment du niveau de la quote-part de la nue-propriété
dans le démembrement.
Remarque
importante:
le bénéfice du taux réduit aux opérations de démembrement pour
les bailleurs non conventionnés n'est pas évoqué à la date de
publication dans les BOI. Il ne concerne que la livraison
d'immeubles, bien que les
deux droits réels suivent le régime du bien immeuble neuf
(CGI:article 257).
I.4 Reversement d'un complément de TVA (CGI Article 284)
I.4 Reversement d'un complément de TVA (CGI Article 284)
I. Toute personne qui a
été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en
suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice
d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément
d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi
de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas
remplies.
II.-Toute personne qui a acquis des droits immobiliers
démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au
II de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément
d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi
de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent
le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix
ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une
transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions
prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la
construction et de l'habitation.
L'article
R331-4 du CCH conditionne l'obtention d'un prêt conventionné à
l'utilisation de l'habitation à titre de résidence principale au
moins pendant 15 ans. La transformation en locaux commerciaux ou
occupation en raison de l'exercice d'une fonction n'est pas admise.
Le non respect de ces obligations du fait du bailleur devrait
entraîner suivant l'article 284 du CGI ci-dessus un
complément
de TVA à verser tant par l'usufruitier bailleur conventionné et que
par la personne physique nue-propriétaire, sachant
que le taux normal est 20% à la date de publication.
Le
candidat nu-propriétaire, solidaire du complément de TVA en cas de
révision, surtout dans les zones tendues de logement (A bis, A )
aura intérêt à se faire confirmer directement auprès du SIE
compétent que l'opération de construction bénéficie bien du taux
réduit de TVA .
Le
taux réduit à 10% est admis pour les logements à vocation sociale
intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de
surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278
sexies du
CGI.
>>> vers table des matières <<<
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Votre commentaire ne doit pas porter sur une demande de conseil d'ordre patrimonial . Merci de bien vouloir en tenir compte.
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.